J.O. 22 du 27 janvier 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis relatif à l'extension et à l'élargissement de l'avenant n° 82 à l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 conclu le 21 septembre 2004


NOR : SANS0520124V



En application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, envisagent de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les salariés, anciens salariés et leurs ayants droit et pour tous les employeurs entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.

Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère des solidarités, de la santé et de la famille, direction de la sécurité sociale (bureau 3 C), 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP, ainsi qu'au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, direction du budget (bureau 6 C, Bercy A [télédoc no 275]), 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12.

Accord dont l'extension est envisagée :

Avenant no 82 à l'accord du 8 décembre 1961 conclu le 21 septembre 2004.

Dépôt :

Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, le 25 octobre 2004, sous le numéro 608/04.

Objet :

Modification de l'article 15 de l'accord du 8 décembre 1961 intitulé : « Répartition des cotisations ».

Cet avenant a pour objet de prévoir que les modalités de répartition des cotisations de retraite complémentaire obligatoire des salariés entre l'employeur et le salarié peuvent, le cas échéant, être plus favorables aux salariés que celles figurant dans l'accord du 8 décembre 1961.

L'article 15 modifié précise donc que les cotisations sont réparties à raison de 60 % pour l'employeur et 40 % pour le salarié, à l'exception des cas suivants :

- pour les entreprises soumises à une convention ou un accord collectif de branche antérieur au 25 avril 1996 prévoyant une répartition différente ;

- pour les entreprises créées avant le 1er janvier 1999 souhaitant conserver la répartition en vigueur au 31 décembre 1998 ;

- pour les entreprises issues de la transformation de plusieurs entreprises qui peuvent, en accord avec leur personnel, conserver la répartition appliquée par l'entreprise partie à l'opération dont l'effectif de cotisants est le plus important.

Signataires :

Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

Union des professions artisanales (UPA) ;

Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

Confédération générale du travail (CGT).